29.1. Toute personne qui contrevient à l’article 17.2 et au premier alinéa de l’article 19 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 500 $ pour une première infraction et, pour toute récidive dans les 5 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 4 500 $.
1304-2023D. 1304-2023, a. 21.